Arrêté royal du 13 août 1990 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi organique de la Banque Carrefour
Article 1er.
Les dispositions des articles 1er, 2, 30 à 36, 72 à 75, 79, 81, 82, 85 à 89, 91, 93 et 94 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité Sociale entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.
Art. 2.
Les dispositions des articles 6 à 8 de la même loi entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge, dans la mesure où elles concernent:
- l'établissement du répertoire des personnes par la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale, en ce compris les personnes qui ne sont pas inscrites au Registre national des personnes physiques;
- l'accès de ladite Banque-carrefour aux données en cause du Registre national des personnes physiques et la communication de celles-ci aux institutions de sécurité sociale qui ont besoin de ces données pour l'application de la sécurité sociale;
- l'utilisation des identifiants prévus dans les relations nécessaires pour l'application de la sécurité sociale.
Art. 3.
Les dispositions des articles 37 à 45 et 92, alinéas 1er à 3 et 13, de la même loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.
Les dispositions des articles 3 à 18 de la même loi entrent en vigueur à la date fixée par l'article 6 du présent arrêté pour les types de données sociales à caractère personnel que reprend le répertoire des personnes visé à l'article 6 de ladite loi.
Art. 5.
Les dispositions des articles 19 à 29, 46 à 71, 78, 80, 83, 84, 90 et 92, alinéas 4 à 12, de la même loi entrent en vigueur à la date fixée par l'article 6 du présent arrêté.
Art. 6.
Les dispositions visées par les articles 4 et 5 du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le Président et les membres du Comité de Surveillance visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 précitée et le Président et les membres de la Commission de la Protection de la Vie Priée visée à l'article 92 de ladite loi seront entrés en fonction.
Art. 7.
Les dispositions des articles 76 et 77 de la même loi entrent en vigueur le 1er janvier 1991.
Art. 8.
Notre Ministre de la Justice et des Classes moyennes, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Coopération au Développement, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.