Arrêté royal du 26 février 2014 exécutant la loi du 29 janvier 2014 portant des dispositions relatives à la carte d'identité sociale et la carte isi+
(Moniteur belge du 7 mars 2014)
Modifié par l’arrêté royal du 25 février 2024 (Moniteur belge du 12 avril 2024).
Article 1er.
Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1° "registre national" : le registre national des personnes physiques instauré par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° "numéro d'identification de la sécurité sociale" : le numéro d'identification du registre national s'il s'agit d'un assuré social repris dans le registre national précité ou, à défaut, le numéro d'identification attribué de la manière fixée par le Roi en exécution de l'article 8, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;
3° "registres Banque-Carrefour" : la banque de données tenue par la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale en exécution de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.
Art. 2.
§ 1er. [La carte ISI+, quel que soit son mode de délivrance, contient les données suivantes – remplacé par l’article 1er de l’arrêté royal du 25 février 2024 (Moniteur belge du 12 avril 2024)] :
1° des données d'identité du registre national ou des registres Banque-Carrefour, il s'agit du numéro d'identification de la sécurité sociale, du nom, des prénoms, de la date de naissance et du sexe;
2° des données relatives à la carte : la date de début de validité, la date de fin de validité, le numéro d'identification unique de la carte et des éléments spécifiques relatifs à la sécurité.
[§ 2. Les données visées au § 1er peuvent, selon le mode de délivrance de la carte ISI+, notamment être consultées à l'aide de codes-barres unidimensionnels, de codes-barres bidimensionnels et/ou d’un fichier électronique dont les spécifications techniques garantissant notamment l’authenticité et la sécurisation des données susvisées sont déterminées par la Banque-carrefour de la sécurité sociale. – remplacé par l’article 1er de l’arrêté royal du 25 février 2024 (Moniteur belge du 12 avril 2024)]
§ 3. [Le format de cette carte, pour autant qu’elle soit délivrée sur support physique, est identique – remplacé par l’article 1er de l’arrêté royal du 25 février 2024 (Moniteur belge du 12 avril 2024)] à celui de la carte d'identité électronique, visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité.
Art. 3.
Les organismes assureurs vérifient préalablement, lors de la délivrance de la carte ISI+, si les conditions visées à l'article 2 de la loi du 29 janvier 2014 portant dispositions relatives à la carte d'identité sociale et la carte ISI+ sont remplies.
[Art. 3/1. La carte ISI+ peut être demandée par :
1° le titulaire, pour l’enfant mineur qui est inscrit à sa charge en vertu de l’article 123,3, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
2° les personnes qui exercent l’autorité parentale ou, à défaut, le représentant légal en vertu de la loi ou d’une décision judiciaire, pour l’enfant mineur qui peut bénéficier de prestations sociales dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
3° la personne majeure visée à l’article 2, 1°, de la loi du 29 janvier 2014 portant des dispositions relatives à la carte d'identité sociale et la carte ISI+. – inséré par l’article 2 de l’arrêté royal du 25 février 2024 (Moniteur belge du 12 avril 2024)]
Art. 4.
En aucun cas, un assuré social ne peut être titulaire de plus d'une carte ISI+ valide.
Art. 5.
§ 1er. Lorsqu'un organisme assureur est informé par la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale du fait qu'une ou plusieurs données, visées à l'article 2, ont été modifiées, il avertit l'assuré social [que la carte ISI+, quelle que soit son mode de délivrance, doit être remplacée – remplacé par l’article 3 de l’arrêté royal du 25 février 2024 (Moniteur belge du 12 avril 2024)]
§ 2. Lorsque l'assuré social constate la détérioration, le vol ou la perte d[de la carte ISI+ délivrée sur un support physique – remplacé par l’article 3 de l’arrêté royal du 25 février 2024 (Moniteur belge du 12 avril 2024)], il en avertit l'organisme assureur dont il relève.
Art. 6.
§ 1er. Dans l'attente de la délivrance d'une [nouvelle carte ISI+ sur support physique – remplacé par l’article 4 de l’arrêté royal du 25 février 2024 (Moniteur belge du 12 avril 2024)], une attestation d'assuré social, comprenant les mêmes données que celles qui doivent figurer sur la carte ISI+, est remise aux assurés sociaux, visés à l'article 5, § 2, dans les délais les plus brefs, par l'organisme assureur.
La durée de validité de l'attestation d'assuré social est de deux mois à dater de sa remise.
§ 2. Une attestation d'assuré social comprenant les mêmes données que celles qui doivent figurer sur la carte ISI+ est remise, dans les délais les plus bref, par l'organisme assureur aux assurés sociaux qui se trouvent dans une situation sociale digne d'intérêt reconnue comme telle sur base des modalités fixées par le Service du Contrôle administratif de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité.
Pour les assurés sociaux qui se trouvent dans une situation sociale digne d'intérêt, la durée de validité de l'attestation d'assuré social est portée à six mois.
§ 3. L'organisme assureur informe immédiatement la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale de la déclaration de détérioration, de vol ou de perte [des cartes ISI+ sur support physique – remplacé par l’article 4 de l’arrêté royal du 25 février 2024 (Moniteur belge du 12 avril 2024)].
[§ 4. … – abrogé par l’article 4 de l’arrêté royal du 25 février 2024 (Moniteur belge du 12 avril 2024)]
Dispositions modificatives
Art. 7.
A l'article 159bis, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté du 22 février 1998, remplacé par l'arrêté royal du 5 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. L'utilisation d'un réseau électronique conformément à une méthodologie fixée par le comité de gestion de la plate-forme eHealth et l'application du régime du tiers payant dans le cadre d'une facturation électronique, compte tenu des données d'assurabilité obtenues par la consultation du réseau susvisé, vaut obligation de paiement par l'organisme assureur de la partie non à charge de l'assuré social »;
2° à l'alinéa 2, les mots "ou la carte d'identité sociale a été utilisée de la manière précitée" sont abrogés;
3° l'alinéa 4, 1°, est remplacé par ce qui suit :
« 1° par la lecture électronique de sa carte d'identité sociale valide et délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions »;
4° à l'alinéa 4, 2°, les mots "ou de sa carte ISI+ valide visée par la loi du 29 janvier 2014 portant dispositions relatives à la carte d'identité sociale et la carte ISI+" sont insérés après les mots "cartes d'identité".
Art. 8.
L'article 159bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 février 2006 est abrogé.
Art. 9.
L'article 159ter, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er juillet 2008 est abrogé.
Art. 10.
L'article 253 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 novembre 1999, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 2000 et 1er juillet 2008 est abrogé.
Dispositions abrogatoires et transitoires
Art. 11.
L'arrêté royal du 19 juin 1997 pris en exécution de l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions est abrogé au 1er janvier 2014.
Art. 12.
L'arrêté royal du 13 février 1998 fixant les spécifications et la procédure d'enregistrement des appareils de lecture pour la carte d'identité électronique et la carte d'identité sociale est abrogé au 1er janvier 2014 pour ce qui concerne les appareils de lecture pour la carte d'identité sociale.
Art. 13.
L'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale est abrogé au 1er janvier 2014.
Art. 14.
L'arrêté ministériel du 10 décembre 1998 fixant le modèle de l'attestation visée à l'article 21 de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale est abrogé au 1er janvier 2014.
Art. 15.
L'arrêté ministériel du 20 décembre 1999 portant exécution de l'article 253 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et de l'article 30 de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale est abrogé au 1er janvier 2014.
Art. 16.
Les cartes d'identité sociale valides qui ont été délivrées en vertu des arrêtés royaux précités du 19 juin 1997, du 13 février 1998 et du 22 février 1998 et de l'arrêté ministériel précité du 10 décembre 1998 restent valables à des fins d'identification selon les modalités existantes jusqu'au 31 décembre 2015.
Art. 17.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 18.
La ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et la ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 février 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX